281 En réponse à la question du Tribunal sur l’évaluation d’une partie du préjudice subi par application d’un taux de 5 % au chiffre d’affaires réalisé depuis 2004, la Commission reprend l’analyse de Mme Tytgat selon laquelle « faire référence à 5 % du chiffre d’affaires réalisé par Systran depuis 2004 est non relevant ».
Cette exception reste également limitée aux actes nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs. 280 Pour sa part, la Commission conteste à titre liminaire la réalité du préjudice matériel subi par le groupe Systran, dès lors qu’il ne découlerait pas de façon suffisamment directe du comportement qui lui est reproché.
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Ils soulignent que, au cours de l’année 2004, en à peine douze mois après l’attribution du marché, ces actifs incorporels ont été dépréciés de 46 %, soit d’un montant compris entre 20 et 21 millions d’euros, alors que sur la même période la capitalisation boursière des valeurs du secteur augmentait de 1,5 % selon les données de l’indice Logiciels et services informatiques de la Bourse de Paris. Mme Tytgat souligne qu’aucun élément de fait ne permettrait de conclure que la valeur du fonds de commerce de Systran a pu être altérée depuis 2004.
Au contraire, la DGT confirme expressément le rôle du noyau dans le traitement du génitif anglais et se contente d’indiquer que le rôle du programme informatique mis au point pour assurer cette fonctionnalité fonctionnait parfaitement, alors qu’il ressort du texte même de l’appel d’offres qu’il s’agissait d’une des améliorations spécifiques qui devaient être réalisées par l’attributaire du marché. Ce type de mots pourrait être facilement traité en les encodant directement dans le dictionnaire, comme cela a été réalisé pour le mot « medium-sized » qui apparaît fréquemment dans les documents communautaires. Cette absence de motivation est d’autant plus incompréhensible que les différents aspects de l’illégalité du comportement de la Commission, et spécialement les aspects relatifs à l’expertise informatique attendue de la Commission pour réfuter les arguments présentés par l’expert en informatique des requérantes et les informations susceptibles d’être présentées pour mieux comprendre les travaux réalisés par l’attributaire du marché, avaient fait l’objet des deux premières séries de questions et ont été abondamment discutées lors de l’audience. – le groupe Systran possède un logiciel de traduction automatique appelé « Systran » (ou le « système Systran ») et en développe les diverses versions ; . De ce fait, la comparaison effectuée serait viciée dès le départ, les versions à comparer n’étant pas celles que le groupe Systran possédait, mais celles que Systran a développées pour le compte de la Commission dans le cadre des contrats de migration. Martin, expert-comptable et commissaire aux comptes en France agréé par différentes juridictions françaises dont la Cour de cassation, sur l’évaluation des actifs incorporels de Systran, ci-après la « première note financière des requérantes »). 330 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une institution dont le comportement a été déclaré illégal est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal (voir, par analogie, article 266 TFUE). 97 De plus, il ressort clairement de l’article 13 du premier contrat de migration – comme cela a été indiqué lors de l’audience par les requérantes – que le paragraphe 1 n’envisage que la partie dite « EC » de la mise au point de la version EC-Systran Unix du logiciel Systran, à savoir tous les résultats et brevets susceptibles d’être obtenus par Systran Luxembourg, le contractant en cause, dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de migration. En application de la méthode de l’indemnisation forfaitaire, il conviendrait alors de prendre en considération les éléments suivants : le montant des redevances dont aurait dû s’acquitter la Commission pour pouvoir modifier le code source de Systran (soit 10,9 millions d’euros pour la période allant de 2004 au premier semestre de 2010), augmenté, premièrement, d’un « montant complémentaire » tenant compte d’autres éléments tels que l’affaiblissement de la position concurrentielle de Systran, la perte de clientèle et l’entrave à la capacité de développement que le seul octroi des redevances visées ci-dessus ne saurait réparer – à cet égard, M. Ainsi, en matière de preuve, c’est la réalité de la possession au jour où l’action est intentée qui prime sur l’historique de l’acquisition.
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c, qui constitue un programme du noyau, mentionné dans la première note technique Bitan n’est que d’appliquer dans la langue cible les décisions prises par les programmes linguistiques, et notamment la routine lexicale Lefweekd.
87 En deuxième lieu, en réponse à une question du Tribunal sur ce point, la Commission invoque trois dispositions contractuelles pour soutenir qu’elle pouvait faire appel à la société Gosselies pour faire évoluer la version EC-Systran Unix du logiciel Systran sans que le groupe Systran puisse s’y opposer en invoquant les droits d’auteur et le savoir-faire relatifs à la version Systran Unix de ce logiciel (voir point 53 ci-dessus). Cette faute, qui constitue une violation suffisamment caractérisée des droits d’auteur et du savoir-faire détenus par le groupe Systran sur la version Systran Unix du logiciel Systran, est de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté. Bitan à propos des versions Systran Unix et EC-Systran Unix, la Commission soutient que celles-ci ne feraient qu’établir, en substance, qu’il serait probable que le groupe Systran a utilisé les développements effectués pour la Commission dans le cadre des versions EC-Systran Mainframe et EC-Systran Unix pour les intégrer dans la version Systran Unix. En effet, le paiement a posteriori du montant des redevances qui auraient été dues si la Commission avait demandé à Systran l’autorisation d’utiliser les droits de propriété intellectuelle en question pour réaliser les travaux litigieux ne saurait à lui seul réparer le préjudice subi par cette entreprise depuis 2004.
215 En ce qui concerne la protection invoquée au titre du savoir-faire, les requérantes font valoir que la divulgation par la Commission à un tiers des informations techniques et secrètes relatives aux éléments de la version Systran Unix qui se retrouvent dans la version EC-Systran Unix constitue un comportement illégal susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté en application de l’article 288, deuxième alinéa, CE. 181 En deuxième lieu, la Commission soutient que les relations contractuelles intervenues entre les parties devraient être analysées comme une succession de « contrats de commande » destinés à lui conférer la propriété des versions EC-Systran Mainframe et EC-Systran Unix sans que le groupe Systran puisse faire valoir de droits à cet égard. Les requérantes bénéficieraient ainsi légalement d’un « droit d’opposition », destiné à garantir la protection de certaines données dont elles sont propriétaires contre un usage par la Commission ou une transmission à un tiers qu’elles n’auraient pas autorisé.
Ce communiqué de presse permet également au Tribunal de réparer en nature le préjudice moral constitué par l’atteinte à la réputation de Systran du fait du comportement illégal de la Commission.
Pour réfuter cet avis juridique détaillé, la Commission se limite à des allégations vagues et succinctes fondées sur une critique de la solution exposée ci-dessus par une partie de la doctrine et un arrêt de 1993 de la cour d’appel de Gand qui est antérieur à l’arrêt de la Cour de cassation belge précité. 12 Par lettre du 2 février 1987, adressée par le directeur général de la direction générale (DG) « Télécommunications, industrie de l’information et innovation » à la société Gachot, la Commission demandait à ce qu’il soit répondu à plusieurs questions, ce qui a été fait par lettre du 5 février 1987 : .
56 Dans leur réponse aux questions posées par le Tribunal, les requérantes soulignent que la Commission n’a jamais été autorisée à fournir les éléments litigieux à quelque tiers que ce soit. Bitan sans préjudice de la décision du Tribunal sur l’admissibilité du rapport Golvers, produite en annexe aux réponses des requérantes à la quatrième série de réponses) ainsi qu’une attestation datée du 23 avril 2010 présentée par M. 236 Cette contestation repose sur une note technique du 16 janvier 2008 de la DGT, destinée à fournir des éléments de réponse à la première note technique Bitan, ci-après la « seconde note » ou la « seconde note de la DGT »).
93 Il ressort de ces dispositions, qui envisagent la relation contractuelle existant à cette époque entre la Commission et le groupe Systran, d’une part, que le rôle du groupe Systran dans la création du système Systran et dans son développement initial et ultérieur pour la Commission est expressément reconnu et, d’autre part, que seuls des droits d’utilisation conférés par le groupe Systran à la Commission sont évoqués et non des droits de propriété, a fortiori exclusifs, sur l’intégralité de ce système. Cette grande similitude permettrait aux requérantes de s’opposer à la divulgation à un tiers sans leur accord du contenu de la version EC-Systran Unix du fait des droits d’auteur et du savoir-faire relatifs à la version Systran Unix. Cette valeur comptable ne constituerait toutefois pas la valeur réelle de ces actifs, laquelle pourrait être estimée à partir de la valeur boursière de la société. /Commission, point 126 supra, point 27, et la jurisprudence citée) et qu’il existe un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement de l’institution et le dommage (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 octobre 1979, Dumortier e. 332 En conséquence, le Tribunal considère que les intérêts de Systran sont suffisamment protégés par la réparation pécuniaire et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes de réparation en nature. 169 L’article 4 du contrat de collaboration rappellerait également que les droits de chaque partie à la date de la signature sont sauvegardés. L’éventuelle responsabilité que la Communauté pourrait encourir du fait de l’exploitation des versions EC-Systran Unix et Systran Unix du logiciel Systran serait de nature contractuelle. 86 En premier lieu, aucun contrat signé entre les parties ne porte expressément sur la question de l’éventuelle attribution de certains travaux relatifs à la version EC-Systran Unix à un tiers. 301 Dans ce contexte, les parties ont été interrogées sur la méthode susceptible d’être utilisée pour évaluer le montant du préjudice réel et certain, imputable d’une manière suffisamment directe au comportement de la Commission dans la présente affaire. Pour que des informations techniques tombent, par leur nature, dans le champ d’application de l’article 287 CE, il est nécessaire, tout d’abord, qu’elles ne soient connues que par un nombre restreint de personnes.
237 À l’appui de cette thèse, la DGT fait observer qu’il ne faut pas confondre le contenant (la structure définie au niveau du noyau) et le contenu (les codes attribués par les programmes linguistiques et ayant une connotation linguistique) de la « zone d’analyse ». À cet égard, on peut préciser que les travaux qui ont été réalisés à l’époque par la société Gosselies sont aujourd’hui réalisés par les linguistes de la Commission. 289 Cependant, et contrairement à ce qu’affirment les requérantes, il n’est pas suffisamment établi que la chute régulière du cours de l’action de Systran en 2004 s’est réalisée au fur et à mesure que la nouvelle de la divulgation du logiciel et du savoir-faire associé par la Commission s’est répandue. 42), et la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (version rectifiée JO L 195, p. Tout d’abord, la disposition précitée n’est pas opposable aux requérantes, dont les droits de propriété sur le logiciel Systran, et notamment la version Systran Mainframe, ne reposent pas sur le protocole signé le 18 janvier 1985 par la Commission avec la société Gachot (voir point 10 ci-dessus).
Aucun doute n’existerait sur les possibilités d’utilisation du logiciel Systran par la Communauté pour le secteur public au sens large du terme, sur le territoire de la Communauté. De même, doit être rejeté l’argument de la Commission selon lequel les bases juridiques et contractuelles des droits d’auteur des requérantes auraient dû être identifiées.
En application du principe de l’effet relatif des contrats, qui peut être considéré comme un principe général commun aux droits des États membres en matière contractuelle, les contrats de migration ne sont donc pas opposables en tant que tels à Systran.
275 En réponse à la première note financière des requérantes, la Commission présente une note réalisée par son expert financier (note de Mme P. 133 À cet égard, la Commission fait valoir que les modifications apportées à la version Systran Mainframe créée par WTC dans la version EC-Systran Mainframe qu’elle utilise n’ont pas uniquement porté sur les dictionnaires, régulièrement enrichis par le personnel de la Commission, mais également sur le noyau et surtout sur les routines linguistiques.
67 En l’espèce, le fait générateur des préjudices allégués dont la réparation est demandée, c’est-à-dire le comportement prétendument fautif qui fait grief aux requérantes, serait donc notamment constitué par la divulgation non autorisée par la Commission à un tiers, la société Gosselies, de codes sources dont le groupe Systran revendique la propriété et la protection au titre des principes généraux communs aux droits des États membres relatifs au droit d’auteur et au savoir-faire.
Les experts présentés par les requérantes ont ainsi exposé une série d’arguments juridiques et techniques à l’appui de l’existence de droits d’auteur du groupe Systran tant sur un logiciel réécrit que sur les versions de ce logiciel qui en utilisent le code source (avis de M.
Là encore, même par application des principes généraux du droit des obligations applicables dans toute la Communauté, les clauses contractuelles ne pourraient être interprétées au-delà de ce qu’elles stipulent.
220 En outre, il convient de relever que la Commission elle-même relève que la thèse des « contrats de commande », qui lui permettrait d’interpréter les contrats conclus entre les sociétés du groupe WTC puis les sociétés du groupe Systran comme des contrats par lesquels ces sociétés auraient eu pour intention de lui transférer leurs droits d’auteur, ne ressort pas expressément des contrats qu’elle évoque. 26 Le 22 décembre 1997, jour de la signature du premier contrat de migration, Systran a répondu à cette demande de la Commission en indiquant : . La Commission ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens des requérantes. For example: the treatment of hyphenated words in source and target output, capitalisation, the English genitive s, homographs, and respect of Commission conventions (amongst others, for the writing of numbers). Les requérantes resteraient également en défaut de prouver le moindre lien de causalité entre les illégalités alléguées et le préjudice matériel prétendument subi. 298 Troisièmement, les requérantes ont souligné que la perte de valeur des droits de propriété intellectuelle de Systran liée au comportement de la Commission s’accroît avec le temps. La Commission estime par ailleurs qu’est inexacte l’affirmation selon laquelle son comportement pourrait représenter un obstacle important pour les investisseurs intéressés par le groupe Systran. En substance, la Commission considère en effet que les différents contrats passés avec le groupe Systran depuis 1975 et le financement octroyé à cet effet lui confèrent suffisamment de droits d’utilisation et de droits de propriété concernant les différents éléments de la version EC-Systran Unix pour ne pas avoir à tenir compte du droit d’opposition invoqué par les requérantes au titre des droits détenus sur la version Systran Unix (voir points 181 à 187 ci-dessus).
Ces dispositions contractuelles, qui renvoient à une période passée, voire dépassée pour ce qui est des contrats relatifs à la version Systran Mainframe, devenue obsolète dans les années 90 du fait de l’évolution de l’environnement informatique, ne permettent pas d’établir que la Commission a été ou est autorisée par le groupe Systran à divulguer à un tiers des informations susceptibles d’être protégées au titre des droits d’auteur et du savoir-faire invoqués en ce qui concerne la version Systran Unix du logiciel Systran, développée et commercialisée par ce groupe. – de l’échange de lettres des 27 janvier et 5 février 1987 entre le directeur de la DG « Télécommunications, industrie de l’information et innovation » et M. Selon la Commission, la « philosophie » de cette solution consistait à considérer que le partenaire WTC, ayant développé le système, et étant habilité à l’utiliser lui-même également, aurait obtenu, à l’issue de plusieurs contrats, une rémunération suffisante pour considérer que la Communauté en avait acquis le droit d’entière et libre disposition, donc de propriété.
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Ici encore, l’appel d’offres ne demande pas à l’attributaire d’encoder tous les mots qui existent avec une majuscule, mais d’améliorer le programme informatique relatif à cette fonctionnalité. Cette disposition ne peut donc priver WTC du droit de disposer de sa propriété en se faisant racheter à la fin de l’année 1985 par la société Gachot qui deviendra Systran, comme cela ressort des contrats communiqués par les requérantes en annexe à la réplique. En effet, selon le droit luxembourgeois applicable à ce contrat, conforme en cela aux droits français et belge, la cession et la transmission des droits patrimoniaux se prouvent, à l’égard de l’auteur, par écrit et s’interprètent restrictivement en sa faveur.
121 Il découle de ces deux dispositions – qui, contrairement à l’article 40, premier alinéa, CA, lequel ne prévoyait qu’une réparation pécuniaire, n’excluent pas l’octroi d’une réparation en nature – que la Cour a compétence pour imposer à la Communauté toute forme de réparation qui est conforme aux principes généraux communs aux droits des États membres en matière de responsabilité non contractuelle, y compris, si elle apparaît conforme à ces principes, une réparation en nature, le cas échéant sous forme d’injonction de faire ou de ne pas faire (arrêt Galileo, point 119 supra, point 63).
« Responsabilité non contractuelle — Appel d’offres pour la réalisation d’un projet relatif à la maintenance et au renforcement linguistique du système de traduction automatique de la Commission — Codes sources d’un programme d’ordinateur commercialisé — Contrefaçon du droit d’auteur — Divulgation non autorisée de savoir-faire — Recours en indemnité — Litige non contractuel — Recevabilité — Préjudice réel et certain — Lien de causalité — Évaluation forfaitaire du montant du dommage » . 331 Enfin, pour ce qui est de la demande de publication dans différents journaux et revues ainsi que sur des sites Internet, le Tribunal diffusera ce jour un communiqué de presse relatif au présent arrêt. Le groupe Systran serait seul titulaire des droits sur la version Systran Mainframe et sur le noyau de celui-ci et il disposerait, en qualité de promoteur de la version Systran Unix, de la pleine et entière possession de ce nouveau logiciel et de son noyau ainsi que cela a été démontré par le professeur Sirinelli. En confiant à un tiers des travaux destinés à modifier la version EC-Systran Unix réalisée par Systran Luxembourg, la Commission aurait donc commis un acte de contrefaçon, puisqu’elle n’avait pas le droit de modifier ce logiciel sans l’autorisation préalable du groupe Systran. En l’espèce, les requérantes se prévalent du savoir-faire qu’elles détiennent sur le logiciel Systran, qu’il s’agisse de la version Systran Unix, développée et commercialisée par le groupe Systran, ou de sa version dérivée et quasi identique EC-Systran Unix, développée par Systran Luxembourg pour être utilisée par la Commission. 245 Pour ce qui est du traitement du génitif anglais «’s » (par exemple le terme « operator’s »), la DGT souligne que le rôle du noyau dans le traitement de ce type de mots est très limité et consiste à supprimer le «’s » pour permettre la recherche du mot simple (c’est-à-dire le mot « operator ») dans le dictionnaire. Il s’agit des demandes visant à ce que le Tribunal ordonne la cessation immédiate par la Commission des faits de contrefaçon et de divulgation, la confiscation ou la destruction auprès de la Commission et de la société Gosselies de certaines données informatiques, et la publication aux frais de la Commission de la décision du Tribunal dans des journaux et revues spécialisés ainsi que sur des sites Internet spécialisés.
« a) Les parties contractantes conviennent que les droits au système tel qu’il existe à la date d’expiration du contrat (ci-après le ‘Système Modifié’) et à la documentation y afférente sont accordés par le Contractant à la Commission sur une base limitée, c’est-à-dire exclusivement pour les besoins propres de la Commission et pour des besoins similaires des administrations publiques des États membres de la Communauté et uniquement aux fins de la traduction de l’anglais vers le français et du français vers l’anglais, mais sans limitation de durée. Les documents fournis par les distributeurs de Systran seraient manifestement établis a posteriori et il serait absurde de soutenir que la prétendue contrefaçon ait pu avoir un impact sur ces distributeurs.
295 Deuxièmement, les requérantes ont fourni plusieurs attestations ou témoignages rédigés par des sociétés financières, lesquels démontrent que le comportement de la Commission a diminué l’attractivité de Systran auprès de ses actionnaires, des investisseurs actuels ou potentiels, ou encore des repreneurs (voir les documents présentés au nom de plusieurs sociétés d’investissement et d’une banque en annexes à la réponse des requérantes à la deuxième série de questions).
1 Quatre versions du logiciel de traduction automatique Systran (également appelé « système Systran ») doivent être distinguées : .